29. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
«date butoir»: la date du premier jour où survient l’un des cas énumérés à l’article 34.1 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26);
«données standardisées»: toute information relative à un dépôt d’argent à être présentée par une institution inscrite conformément aux tables établies par l’Autorité des marchés financiers et disponibles sur son site Internet;
«heure de tombée»: l’une des heures suivantes:a) dans le cas où la date butoir est un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours de ce jour sont inscrites dans les registres des dépôts de l’institution inscrite;
b) dans le cas où la date butoir n’est pas un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations, effectuées au cours de ce jour ou du jour ouvrable précédant la date butoir, sont inscrites dans les registres des dépôts de l’institution inscrite.
A.M. 2010-12, a. 29; A.M. 2015-06, a. 2.